adminsitration fiscale
Publié : Mer Juin 11, 2008 8:42 am
L'administration fiscale clarifie la situation fiscale des créateurs de jeux.
Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont considérés comme des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92-2,2°).
Toutefois, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs peuvent, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par un tiers, être soumis à l'impôt sur les revenus selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93-1 quater). Il ne s'agit cependant que d'une faculté offerte aux bénéficiaires, qui peuvent choisir de continuer à déclarer les produits de leur activité selon le régime de droit commun, c'est-à-dire dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En ce qui concerne les auteurs de jeux de sociétés, l'Administration précise qu'ils peuvent prétendre aux dispositions de l'article 93-1 quater du CGI à la condition d'établir qu'ils ont fait oeuvre d'écrivain, c'est-à-dire rédigé un texte caractérisé par une originalité particulière, un style et une certaine complexité. Si cette qualité ne peut être reconnue aux auteurs de jeux qui, en dehors des éléments physiques, élaborent des textes présentés comme une succession d'instructions, elle est susceptible de s'appliquer à ceux qui, par l'importance et la richesse des éléments de contexte annexés à la règle ou par l'existence d'un scénario, donnent à leur création le caractère d'une oeuvre écrite originale.
Rép. min. à Brochand, n° 12749, JOAN Q 27 mai 2008, p. 4476
Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont considérés comme des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92-2,2°).
Toutefois, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs peuvent, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par un tiers, être soumis à l'impôt sur les revenus selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93-1 quater). Il ne s'agit cependant que d'une faculté offerte aux bénéficiaires, qui peuvent choisir de continuer à déclarer les produits de leur activité selon le régime de droit commun, c'est-à-dire dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En ce qui concerne les auteurs de jeux de sociétés, l'Administration précise qu'ils peuvent prétendre aux dispositions de l'article 93-1 quater du CGI à la condition d'établir qu'ils ont fait oeuvre d'écrivain, c'est-à-dire rédigé un texte caractérisé par une originalité particulière, un style et une certaine complexité. Si cette qualité ne peut être reconnue aux auteurs de jeux qui, en dehors des éléments physiques, élaborent des textes présentés comme une succession d'instructions, elle est susceptible de s'appliquer à ceux qui, par l'importance et la richesse des éléments de contexte annexés à la règle ou par l'existence d'un scénario, donnent à leur création le caractère d'une oeuvre écrite originale.
Rép. min. à Brochand, n° 12749, JOAN Q 27 mai 2008, p. 4476